{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3304408?doc=", "Checksum": "42a1d2fbbde5b53446d8bc7f22a3e138"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10285-2021_2023-12-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0016/ACJC_001668_2023_C_10285_2021.pdf", "Checksum": "610e7398d28295865c268a673e1e4bee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10285/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cst.29.al1; CO.257d; CO.271"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:03:19", "Checksum": "7e8f8c8a3105490c4920644231b0f875", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 18.12.2023 C/10285/2021\nRegeste:\nCst.29.al1; CO.257d; CO.271\n\n d. Par pli du 19 juillet 2018, la régie a informé A______ que malgré les espoirs de\npouvoir organiser le retour de la majorité des locataires d'ici à la fin du mois de\njuin précédent, seul un nombre restreint d'entre eux avaient pu reprendre\npossession de leur logement. L'ampleur des dégâts occasionnés et constatés\nretarderait la livraison des logements. Tout était entrepris afin qu'un planning\ncohérent puisse être communiqué dans les plus brefs délais.\n\ne. Le 31 août 2018, la régie a mis en demeure A______ de cesser avec effet\nimmédiat la sous-location de l'appartement litigieux, lequel était en cours de\nréhabilitation, faute de quoi son bail serait résilié.\n\nC/10285/2021\n- 4/15 -\n\nf. Le 3 novembre 2018, A______ a répondu qu'il avait l'intention de réintégrer\nl'appartement dès la fin des travaux. Il était amené à voyager régulièrement pour\nson travail et n'était donc pas constamment à Genève. Il avait toutefois besoin d'un\npied-à-terre, raison pour laquelle il lui était arrivé de prendre des colocataires. Il\nn'avait pas sous-loué l'appartement. Le loyer du mois de mars 2018 ne lui avait\ntoujours pas été remboursé et a demandé quand il lui serait possible de réintégrer\nl'appartement.\n\ng. Un contrôle périodique des installations électriques de l'appartement litigieux a\neu lieu le 5 avril 2019, relevant un certain nombre de défauts. Un bon de travail a\nété établi par la régie le 23 avril 2019, l'entreprise mandatée devant contacter\nA______ pour l'exécution des travaux. Ceux-ci ont été effectués le 20 mai 2019,\nselon facture établie par l'entreprise.\n\nh. Par pli du 10 octobre 2019, le locataire, faisant suite à un courrier de la régie du\n14 août 2019, non produit dans le cadre de la présente procédure, relatif à un\nretard de paiement de loyer, a fait part de sa surprise de n'avoir reçu aucun\ncourrier préalable l'informant de ce qu'il pouvait réintégrer son appartement, ni de\nfacture. Une fuite était toujours présente dans son appartement, laquelle s'étendait\nau salon et provoquait de la moisissure. Le dos de son canapé était moisi et devrait\ndonc être remplacé, étant précisé qu'il était neuf, l'ancien ayant dû être remplacé\naprès l'incendie. Sa voisine du dessous avait également de l'humidité dans son\nsalon provenant du plafond. A______ a demandé que ce problème soit réglé et\nqu'une date à laquelle il pourrait réintégrer son appartement lui soit communiquée.\n\ni. A______, faisant suite le 18 février 2020 à un courrier de menace de résiliation\ndu 12 février 2020, également non produit dans le cadre de la présente procédure,\na relevé n'avoir toujours pas reçu de date de réintégration de son appartement, de\nmême que des bulletins de versement ou de courrier de rappel, ni de réponse à ses\nprécédentes correspondances. Après consultation de son avocat, l'appartement\nétant habitable, il a informé la régie que, sans nouvelle de sa part, il réintégrerait\nson logement le 11 mars 2020, des bulletins de versement devant lui être adressés\ndès cette date. Enfin, la fuite n'avait toujours pas été réparée, ni le loyer du mois\nde mars 2018 remboursé.\n\nj. A______ a repris le versement du loyer dès le mois d'août 2020.\n\nk. Dans une attestation (à qui de droit) datée du 6 septembre 2020, A______ a\nconfirmé que D______ lui louait \"un appartement meublé d'une chambre sis rue\n1______ 73 à Genève\" et que la location avait débuté le 11 août 2020 pour une\ndurée indéterminée. Le montant du sous-loyer s'élevait à 1'850 fr. par mois,\ncharges, internet et SIG compris.\n\nC/10285/2021\n- 5/15 -\n\nl. Le 15 mars 2021, la régie a mis en demeure A______ de lui verser un montant\nde 19'959 fr., correspondant aux loyers et charges des mois d'avril 2020 à\nmars 2021, loyers détaillés mois par mois, ainsi que 39 fr. de frais de rappel, dans\nles 30 jours, sous menace de résiliation du contrat.\n\nm. Par avis officiel de résiliation du 28 avril 2021, SI B______ SA a résilié le bail\npour le 31 mai 2021, pour non-paiement du loyer.\n\nn. SI B______ SA a fait notifier le 1er juin 2021 à A______ un commandement\nde payer, poursuite n° 2______, portant pour l'essentiel sur un montant\nde 21'580 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2021, à titre de loyers du\n1er décembre 2019 au 1er décembre 2020.\n\nCe commandement de payer a été frappé d'opposition.\n\no. Sur demande du locataire, la régie a transmis le 14 juillet 2021 à l'intéressé un\nrelevé de compte du 14 juin 2021, dont il ressort que le loyer a été pris en charge\npar l'assurance jusqu'en janvier 2019 et que le loyer du mois de mars 2018 a été\nversé à la bailleresse par l'assurance le 1er novembre 2018. Il en ressort également\nqu'un montant de 1'660 fr. par mois a été versé par A______ à partir d'août 2020.\nLe montant reçu par la régie le 14 août 2020 a été imputé au mois de février 2019.\nEn revanche, les montants suivants semblent avoir été imputés au mois\ncorrespondant à leur versement.\n\np. Par requête du 31 mai 2021, déclarée non conciliée à l'audience de la\nCommission de conciliation du 24 janvier 2022 et portée devant le Tribunal le\n23 février 2022, A______ a conclu, principalement, à la constatation de\nl'inefficacité du congé et, subsidiairement, à son annulation, la bailleresse devant\nen tout état être condamnée à lui rembourser le loyer du mois de mars 2018.\n\n"}