semble toutefois que ce besoin ne se réalisera que dans quelques années. Il est par ailleurs établi que les locataires n’ont, au cours des cinq dernières années, pas utilisé la chambrette litigieuse. De son côté, la bailleresse pourrait rapidement mettre en œuvre son projet de relouer la chambrette à un tiers. Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges selon laquelle aucune prolongation de bail ne se justifie, est conforme à la jurisprudence rappelée ci-dessus. Dès lors, le jugement entrepris sera intégralement confirmé. 5. A teneur de l'art.