Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4. Les recourantes font grief au Tribunal de ne leur avoir octroyé aucune prolongation de bail, exposant qu’elles auraient dû se voir accorder le temps nécessaire, une fois de retour à Genève, pour trouver un autre logement correspondant à leur besoin. Devant la Cour, elles sollicitent une première prolongation de bail d'une année à compter du prononcé de l'arrêt. 4.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander une prolongation de bail lorsque la fin du bail aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles, sans que les intérêts du bailleur le justifient. L’al.