De son côté, la bailleresse souhaite essentiellement redonner vie à la chambrette, inoccupée depuis en tous cas cinq ans. Ce motif apparaît digne de protection et doit être distingué d’un cas où le locataire n’occuperait que de temps en temps l’objet litigieux, en utilisant par exemple celui-ci comme pied-à-terre ou en l’occupant à temps partiel, occupation qui ne serait alors pas critiquable (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.1 et 3.2). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le congé n’était pas contraire aux règles de la bonne foi et l’a validé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 4.