Encore faut-il naturellement que ce véritable motif, tu par le bailleur, ne demeure pas inconnu (LACHAT, op. cit., p. 732). Enfin, pour juger de la validité de la résiliation, il faut se placer au moment où celle-ci a été notifiée (ATF 140 III 496 consid. 4.1, 138 III 59 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, au moment de la notification du congé, la bailleresse n’avait pas connaissance du fait que les recourantes envisageaient, à terme, de réintégrer la chambrette, laquelle était vacante depuis de nombreuses années.