l. Lors de l’audience du 12 décembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, suite à quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. m. Sur la base de l'instruction menée, les premiers juges ont retenu que le motif invoqué à l’appui du congé, soit le défaut d’entretien de la chambrette, n’était qu’un prétexte, le véritable motif étant la volonté de la bailleresse de louer cette chambrette à quelqu’un qui en aurait l'utilité, dans la mesure où elle était depuis de longues années laissée à l’abandon.