{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646367?doc=", "Checksum": "40c13b305fe87a2e4c8bbba1b0dceb55"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0013/ACJC_001396_2018_C_10283_2017.pdf", "Checksum": "f8bae25fe771e2551ef1617319ab8919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10283/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "45e76882e23f46d9ce1ac4cb3396f975", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272\n\n De son côté, la bailleresse souhaite essentiellement redonner vie à la chambrette,\ninoccupée depuis en tous cas cinq ans. Ce motif apparaît digne de protection et\ndoit être distingué d’un cas où le locataire n’occuperait que de temps en temps\nl’objet litigieux, en utilisant par exemple celui-ci comme pied-à-terre ou en\nl’occupant à temps partiel, occupation qui ne serait alors pas critiquable\n(cf. ATF 136 III 186 consid. 3.1 et 3.2).\nAu vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que\nle congé n’était pas contraire aux règles de la bonne foi et l’a validé. Le jugement\nsera donc confirmé sur ce point.\n4. Les recourantes font grief au Tribunal de ne leur avoir octroyé aucune\nprolongation de bail, exposant qu’elles auraient dû se voir accorder le temps\nnécessaire, une fois de retour à Genève, pour trouver un autre logement\ncorrespondant à leur besoin. Devant la Cour, elles sollicitent une première\nprolongation de bail d'une année à compter du prononcé de l'arrêt.\n4.1 Aux termes de l’art. 272 al. 1 CO, le locataire peut demander une prolongation\nde bail lorsque la fin du bail aurait pour lui ou sa famille des conséquences\npénibles, sans que les intérêts du bailleur le justifient.\nL’al. 2 de cette disposition prévoit que, dans la pesée des intérêts, l’autorité\ncompétente se fondera notamment sur les circonstances de la conclusion du bail et\nle contenu du contrat (let. a), la durée du bail (let. b), la situation personnelle,\nfamiliale et financière des parties ainsi que leur comportement (let. c), le besoin\nque le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes\nles locaux ainsi que l’urgence de ce besoin (let. d), la situation sur le marché local\ndu logement et des locaux commerciaux (let. e).\nS’agissant des conséquences pénibles du congé, la jurisprudence fédérale précise\nque les suites de la résiliation d’un contrat de bail et du changement de locaux ne\nconstituent pas à elles seules des conséquences pénibles au sens de l’art. 272 CO,\ncar elles sont inhérentes à toutes les résiliations de bail et ne sont pas supprimées,\nmais seulement différées, en cas de prolongation du contrat; une telle prolongation\nfondée sur ce motif ne peut avoir de sens que si le report du congé permet\nd’espérer une atténuation des conséquences et laisse prévoir qu’un déménagement\nultérieur présentera un inconvénient moindre pour le locataire (ATF 105 II 197\nconsid. 3a).\nL’octroi d’une prolongation suppose, selon une jurisprudence constante, que le\nlocataire ait entrepris ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour\nremédier aux conséquences pénibles du congé, et cela même lorsqu’il sollicite une\npremière prolongation de son bail, le juge se montrant toutefois moins rigoureux à\nce stade qu’à celui de la seconde prolongation (ATF 116 II 448 consid. 1; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_545/2013 du 28 novembre 2013 consid. 4.1).\n4.2 En l’espèce, comme il a été vu précédemment, les recourantes n’ont pas\ndémontré la réalité de leur intention de venir, à terme, s’établir à Genève. Il\n\nC/10283/2017\n- 12/13 -\n\nsemble toutefois que ce besoin ne se réalisera que dans quelques années. Il est par\nailleurs établi que les locataires n’ont, au cours des cinq dernières années, pas\nutilisé la chambrette litigieuse.\nDe son côté, la bailleresse pourrait rapidement mettre en œuvre son projet de\nrelouer la chambrette à un tiers.\nAu vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges selon laquelle aucune\nprolongation de bail ne se justifie, est conforme à la jurisprudence rappelée\nci-dessus.\nDès lors, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.\n5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10283/2017\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable le recours interjeté le 7 février 2018 par A______, B______ et\nC______ contre le jugement JTBL/1172/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le\nTribunal des baux et loyers dans la cause C/10283/2017.\n\nAu fond :\nConfirme ce jugement.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et\nMadame Eleanor McGREGOR, juges; Monsieur Pierre STASTNY et Monsieur Serge\nPATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\nIvo BUETTI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}