{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646367?doc=", "Checksum": "40c13b305fe87a2e4c8bbba1b0dceb55"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0013/ACJC_001396_2018_C_10283_2017.pdf", "Checksum": "f8bae25fe771e2551ef1617319ab8919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10283/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "45e76882e23f46d9ce1ac4cb3396f975", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272\n\nBARBEY, Protection contre les congés concernant les baux d’habitation et de\nlocaux commerciaux, thèse Genève 1991, n. 202). Il appartient au locataire qui\nconteste un congé estimé abusif de prouver l’abus à satisfaction de droit. Faute de\npreuve, le congé est valable (USPI, Commentaire du bail à loyer, n. 10\nad art. 271 CO).\nLe but de la loi est uniquement de protéger le locataire contre des résiliations\nabusives; un congé n'est pas contraire aux règles de la bonne foi du simple fait que\nl'intérêt du locataire au maintien du bail paraît plus important que celui du bailleur\nà ce qu'il prenne fin (arrêt du Tribunal fédéral 4A_414/2009 du 9 décembre 2009\nconsid. 3.1), mais pour autant qu'il n'existe pas une disproportion manifeste des\nintérêts en présence (LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 735 s.).\nL'art. 271 al. 1 CO vise singulièrement toute résiliation qui dénote une attitude\ndéloyale résultant d'une disproportion évidente entre les intérêts réciproques du\nbailleur et du locataire (ATF 132 III 737 consid. 3.4.2; 120 II 31 consid. 4a; HIGI,\nCommentaire zurichois, 4e éd. 1996, n° 78 ss ad art. 271 CO).\nLa motivation doit être donnée dans le respect des règles de la bonne foi. En\nparticulier, les motifs doivent être vrais (HIGI, op. cit., n° 114-121 ad\nart. 271 CO).\nSi le bailleur donne des motifs mensongers et que le juge s’en aperçoit, le congé\ndoit en règle générale être annulé (LACHAT, op. cit., p. 732), sous réserve du fait\nque le véritable motif de résiliation, qui seul entre en considération, soit légitime\n(arrêt du Tribunal fédéral 4C.85/2006 du 29 juillet 2006 consid. 2.1.1). Encore\nfaut-il naturellement que ce véritable motif, tu par le bailleur, ne demeure pas\ninconnu (LACHAT, op. cit., p. 732).\nEnfin, pour juger de la validité de la résiliation, il faut se placer au moment où\ncelle-ci a été notifiée (ATF 140 III 496 consid. 4.1, 138 III 59 consid. 2.1).\n3.2 En l’espèce, au moment de la notification du congé, la bailleresse n’avait pas\nconnaissance du fait que les recourantes envisageaient, à terme, de réintégrer la\nchambrette, laquelle était vacante depuis de nombreuses années. Contrairement à\nce qui prévalait du vivant du mari, respectivement père des recourantes, où la\nfamille revenait en tous cas une fois par année à Genève pour les vacances, la\nchambrette n’avait plus du tout été utilisée au cours des cinq dernières années.\nPar ailleurs, bien qu’invitée à apporter des preuves de leur intention de revenir\ndurablement à Genève, les recourantes n’ont produit aucun document, se limitant\nà affirmer, par la voie de leur conseil, que telle était leur volonté. On ignore même\nl’âge exact et le parcours scolaire des deux recourantes vraisemblablement\nmineures, qui, selon les dires de leur conseil, entendraient commencer\nl’Université à Genève, motivant le souhait de la famille de venir habiter à Genève\nà ce moment-là.\n\nC/10283/2017\n- 11/13 -\n\n"}