{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646367?doc=", "Checksum": "40c13b305fe87a2e4c8bbba1b0dceb55"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0013/ACJC_001396_2018_C_10283_2017.pdf", "Checksum": "f8bae25fe771e2551ef1617319ab8919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10283/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "45e76882e23f46d9ce1ac4cb3396f975", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272\n\n Dans la mesure où cette allégation ne correspond pas aux faits constatés\nsouverainement par le Tribunal, comme il a été vu précédemment, ce moyen est\nmal fondé.\n3. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération le fait\nqu’elles allaient revenir à Genève et auraient donc besoin non seulement de\nl’appartement dont elles sont propriétaires, mais également de la chambrette\njouxtant celui-ci. Le souhait de la bailleresse de redonner vie à la chambrette sera\nainsi prochainement réalisé, si bien que le congé est contraire aux règles de la\nbonne foi.\n3.1 En vertu de l’art. 271 al. 1 CO, le congé est annulable lorsqu’il contrevient\naux règles de la bonne foi. Cette disposition est en matière d’annulation des\ncongés la règle générale, qui peut trouver application, selon les circonstances,\nlorsque aucune des conditions d’application de l’art. 271a CO n’est réunie, ce qui\nest le cas en l’espèce.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection accordée par l’art. 271\nal. 1 CO procède à la fois du principe de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et de\nl’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), tant il est vrai qu’une distinction\nrigoureuse ne se justifie pas en cette matière (ATF 120 II 31 consid. 4a et 120 II\n105 consid. 3).\nLes cas typiques d’abus de droit (absence d’intérêt à l’exercice d’un droit,\nutilisation d’une institution juridique contrairement à son but, disproportion\ngrossière des intérêts en présence, exercice d’un droit sans ménagement, attitude\ncontradictoire) justifient l’annulation du congé; à cet égard, il n’est toutefois pas\nnécessaire que l’attitude de l’auteur du congé puisse être qualifiée d’abus de droit\n«manifeste» au sens de l’art. 2 al. 2 CC (ATF 120 II 105 consid. 3).\nAinsi, le congé doit être considéré comme abusif s’il ne répond à aucun intérêt\nobjectif sérieux, et digne de protection (ATF 142 III 91 consid. 3.2.1). Est abusif\nle congé purement chicanier dont le motif n’est manifestement qu’un prétexte\n(ATF 143 III 344 consid. 5.3.1; ATF 120 II 31 consid. 4a). La résiliation du bail\npeut être annulée si le motif sur lequel elle repose se révèle incompatible avec les\nrègles de la bonne foi qui régissent le rapport de confiance inhérent à la relation\ncontractuelle existante (ATF 120 II 105 consid. 3a et 120 II 31 consid. 4a).\nLa partie qui demande l’annulation du congé doit rendre à tout le moins\nvraisemblable la mauvaise foi de sa partie adverse (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_472/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.1, 4C.433/2006 du 5 avril 2007,\nconsid. 4.1.2 et ATF 120 II 105, consid. 3c), alors que la partie qui a résilié le bail\na le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant\ntous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué\npar elle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.1). Il\nn’appartient pas au bailleur de démontrer sa bonne foi car cela reviendrait à\nrenverser le fardeau de la preuve (ACJC/334/2002 du 18 mars 2002 consid. 5;\n\nC/10283/2017\n- 10/13 -\n\n"}