{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646367?doc=", "Checksum": "40c13b305fe87a2e4c8bbba1b0dceb55"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0013/ACJC_001396_2018_C_10283_2017.pdf", "Checksum": "f8bae25fe771e2551ef1617319ab8919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10283/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "45e76882e23f46d9ce1ac4cb3396f975", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272\n\n personne d’autre dans l’appartement de la famille E______. Il avait été discuté,\nlors d’une assemblée générale, de résilier le bail de la chambrette et de la relouer\nafin qu’elle soit habitée, car elle était inutilisée depuis des années. A son sens, il\nfallait en faire un lieu vivant. Il pensait que c’était également l’avis général. C’est\nen tout cas ce qu’il avait ressenti lors de cette assemblée générale. Il y avait\négalement eu des problématiques de rats.\nA l’issue de l’audience, le conseil des locataires a sollicité l'audition de A______,\nsur quoi le Tribunal a fixé une audience de comparution personnelle des parties au\n12 décembre 2017. A cette occasion, les locataires ne se sont pas présentées, leur\nconseil expliquant qu’elles n’avaient pas pu venir en Suisse, les deux filles, sauf\nerreur adolescentes, n’étant pas encore en vacances.\nl. Lors de l’audience du 12 décembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans\nleurs conclusions, suite à quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.\nm. Sur la base de l'instruction menée, les premiers juges ont retenu que le motif\ninvoqué à l’appui du congé, soit le défaut d’entretien de la chambrette, n’était\nqu’un prétexte, le véritable motif étant la volonté de la bailleresse de louer cette\nchambrette à quelqu’un qui en aurait l'utilité, dans la mesure où elle était depuis\nde longues années laissée à l’abandon.\nIls ont par ailleurs constaté que la reprise de la chambrette par la PPE\nn’empêcherait pas les locataires de réaliser leur projet de retour à Genève, puisque\nchaque lot PPE comprenait, notamment, une chambre dans les combles, de sorte\nque les locataires étaient propriétaires d’un lot comprenant au total trois chambres.\nLes premiers juges n’ont ainsi pas considéré que le motif du congé était d’ordre\néconomique, soit la volonté de relouer la chambrette à un tiers, pour un loyer plus\nélevé.\nEN DROIT\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_447/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1 et 4C.310/1996 du 16 avril 1997 =\nSJ 1997 p. 493 consid. 1).\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\n\nC/10283/2017\n- 8/13 -\n\n"}