{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-10-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646367?doc=", "Checksum": "40c13b305fe87a2e4c8bbba1b0dceb55"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10283-2017_2018-10-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0013/ACJC_001396_2018_C_10283_2017.pdf", "Checksum": "f8bae25fe771e2551ef1617319ab8919"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10283/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:46", "Checksum": "45e76882e23f46d9ce1ac4cb3396f975", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 15.10.2018 C/10283/2017\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROLONGATION DU BAIL À LOYER | CO.271; CO.272\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nC/10283/2017 ACJC/1396/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 15 OCTOBRE 2018\n\nEntre\nMadame A______, Madame B______ et Madame C______, domiciliées ______,\nBrésil, recourantes contre un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le\n19 décembre 2017, comparant toutes trois par Me Marco ROSSI, avocat, 2, quai\nGustave-Ador, 1207 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile,\n\net\n\nPPE D______, sise ______, intimée, comparant par Me Jacques BERTA, avocat,\n1, place Longemalle, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.10.2018.\n- 2/13 -\n\nEN FAIT\nA. Par jugement du 19 décembre 2017, expédié pour notification aux parties le\n3 janvier 2018, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a déclaré\nvalable le congé notifié le 6 avril 2017 pour le 31 août 2017 par la PPE D______\nà A______, B______ et C______ pour la chambre située au rez-de-chaussée de\nl’immeuble sis 1______ à Genève (ch. 1 du dispositif), a dit qu’aucune\nprolongation de bail n’était accordée (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4).\nEn substance, les premiers juges ont retenu que le motif invoqué à l’appui du\ncongé n’était qu’un prétexte, mais que le véritable motif qui s’était dégagé de\nl’instruction du dossier, soit le souhait de la bailleresse de louer la chambre\nlitigieuse à un tiers qui en aurait l’utilité, était digne de protection. Considérant\npar ailleurs que les locataires, domiciliés au Brésil, n’avaient plus utilisé ladite\nchambre depuis plusieurs années, le Tribunal leur a refusé toute prolongation de\nbail.\nB. a. Par acte expédié le 7 février 2018 au greffe de la Cour de justice, A______,\nB______ et C______ (ci-après : les locataires ou les recourantes) forment \"appel\"\ncontre ce jugement qu'elles ont reçu le 8 janvier 2018 et dont elles sollicitent\nl'annulation. Elles concluent, principalement, à l’annulation du congé et,\nsubsidiairement, à l’octroi d’une première prolongation de bail d’une année à\ncompter du prononcé de l'arrêt, sous réserve d’une demande de deuxième\nprolongation.\nLes recourantes produisent une pièce nouvelle, soit un courrier qu’elles ont rédigé\nle 6 février 2018, apparemment à l’attention de la bailleresse, faisant état de leurs\nintentions pour l’avenir.\nb. Dans sa réponse du 5 mars 2018, PPE D______ (ci-après : la bailleresse ou\nl'intimée) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite également\nque la pièce nouvelle de ses parties adverses soit écartée.\nc. Les recourantes ont répliqué en date du 27 mars 2018 et l’intimée a dupliqué le\n30 avril 2018.\nd. Les parties ont été avisées le 2 mai 2018 de ce que la cause était gardée à juger.\nC. a. A______, B______ et C______ sont propriétaires d’un appartement de quatre\npièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis 1______ à Genève, dont elles ont\nhérité au décès de leur époux, respectivement père, E______, décédé en 2012 au\nBrésil.\nL’immeuble est détenu par la PPE D______ (ci-après : PPE).\nLes lots de la PPE sont chacun constitués d’un appartement, d’une chambre dans\nles combles et d’une cave au sous-sol.\n\nC/10283/2017\n- 3/13 -\n\n"}