Or, les appelants n'ont produit aucun contrat de transfert au sens de l'art. 70 LFus. Ce contrat, s'il existe, devrait précisément comporter un inventaire désignant clairement les objets du patrimoine actifs et passifs qui sont transférés, les immeubles, papiers valeur et valeur immatérielle devant être mentionné individuellement. A défaut de disposer d'éléments probants à ce sujet, l'on ne saurait examiner plus avant la question du transfert de la titularité du bail, de sorte que les appelants échouent à démontrer ledit transfert (art. 8 CC).