La LFus prévoit par ailleurs des exigences de forme qualifiée, s'agissant de fusion ou de scission, un contrat (art. 12 et 36 LFus) authentique (art. 20 et 44 LFus) publié à trois reprises dans la feuille officielle suisse du commerce (art. 25 et 45 LFus). Le transfert de patrimoine fait lui aussi l'objet d'un contrat (art. 70 LFus). 5.3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas établi avoir procédé à un acte relevant de la loi sur les fusions. Ils n'allèguent même pas quelle serait l'éventualité appréhendée par la loi sur les fusions qui pourrait entrer en considération.