Lorsque le bailleur n'a pas consenti par écrit au transfert de bail, mais l'a fait oralement ou tacitement par acte concluant, il peut être abusif de sa part de se prévaloir de l'absence de consentement écrit (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT, le Droit suisse du bail à loyer, 2011, n. 10 ad art. 263 CO).