Par mémoire-réponse du 8 octobre 2014, la bailleresse a conclu à l'irrecevabilité de la demande de A______, au rejet de celle fournie par A______ SA faute de légitimation active. Reconventionnellement, elle a requis la constatation de la validité du congé et l'évacuation directe de sa partie adverse. A______ et A______ SA ont pour leur part conclu au rejet de ces conclusions reconventionnelles. n. Lors de l'audience du 27 janvier 2014, le Tribunal a informé les parties qu'il limitait l'instruction de la procédure à la question de la détermination de l'identité de la partie locataire.