{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645373?doc=", "Checksum": "d1c02a214b29b74412bfa8674db6f260"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0000/ACJC_000081_2015_C_10278_2013.pdf", "Checksum": "2638bfceeb43dda21a6f45fd18c263d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10278/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:55", "Checksum": "66547e74fbe64988e2d15e614dd9b26e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1\n\nLes appelants font uniquement valoir que la bailleresse connaissait l'existence\nd'A______ SA et que c'est cette dernière qui a procédé au paiement des loyers.\n\nComme on l'a vu, le seul fait qu'A______ SA ait payé le loyer n'est pas suffisant\npour admettre un transfert de bail par acte concluant.\n\nPar ailleurs, la connaissance par la bailleresse de l'existence d'A______ SA ne\nsuppose pas que le bail lui soit transféré, ce d'autant plus que l'entreprise\nindividuelle a continué une activité désormais modifiée.\n\nLe dossier ne contient ainsi aucune circonstance propre à laisser penser que le\ntransfert de bail serait venu à chef par acte concluant ou oralement.\n\n5.2.3 Au contraire, il apparaît que deux cessions de créance ont eu lieu, portant sur\ndes créances dont A______ SA était titulaire au titre de travaux effectués dans un\nbien immobilier de la bailleresse, créance dont on comprend qu'elle a été\ntransférée à A______, avant d'être compensée avec les montants de loyer dus à la\nbailleresse.\n\nL'objet de cette cession était ainsi précisément que la compensation intervienne au\nnom et pour le compte de A______, plutôt qu'au nom et pour le compte\nd'A______ SA.\n\nLa Chambre des baux et loyers tient cette question pour un indice important de ce\nque le bail n'a pas été transféré à A______ SA, mais que A______ en est titulaire.\n\n5.3.1 Les appelants font également valoir l'application de la loi sur les fusions\n(LFus). Cette loi règle l'adaptation des structures juridiques, notamment des\nsociétés de capitaux et des entreprises individuelles, par voie de fusion, scission,\ntransformation ou transfert de patrimoine (art. 1 al. 1) en garantissant la sécurité\ndu droit et la transparence, tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les\npersonnes disposant de participations minoritaires (al. 2). Cette loi vise à\nréorganiser la fusion de sociétés, à introduire les processus de scission et de\ntransfert de patrimoine, ainsi qu'à permettre des changements de forme juridique\npour les sociétés du code des obligations et les personnes morales du code civil.\nElle règle et simplifie la transformation d'institutions de droit public en sujet de\ndroit privé.\n\nC/10278/2013\n- 12/14 -\n\nLe principe de la succession universelle s'applique aux opérations réglées dans la\nloi sur la fusion. En cas de séparation, de scission ou de transfert de patrimoine,\nseuls les éléments patrimoniaux énumérés dans l'inventaire sont transférés, raison\npour laquelle il ne s'agit que d'une succession partielle. Si en vertu d'une\nsuccession universelle partielle, le nouveau sujet de droit se retrouve dans la\nmême position juridique que son prédécesseur, le contrat de bail commercial\npasse d'emblée au sujet reprenant. L'art. 263 CO ne s'applique par conséquence\npas aux opérations réglées dans la loi sur la fusion, car le transfert du contrat y a\nlieu d'emblée conformément à l'objectif visé par la LFus, à savoir faciliter la\nrestructuration d'entreprise. La LFus prévoit différentes dispositions visant à\nprotéger le créancier (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op cit., n. 3 ad art. 263\nCO).\n\nLa LFus prévoit par ailleurs des exigences de forme qualifiée, s'agissant de fusion\nou de scission, un contrat (art. 12 et 36 LFus) authentique (art. 20 et 44 LFus)\npublié à trois reprises dans la feuille officielle suisse du commerce (art. 25 et 45\nLFus). Le transfert de patrimoine fait lui aussi l'objet d'un contrat (art. 70 LFus).\n\n5.3.2 En l'espèce, les appelants n'ont pas établi avoir procédé à un acte relevant de\nla loi sur les fusions. Ils n'allèguent même pas quelle serait l'éventualité\nappréhendée par la loi sur les fusions qui pourrait entrer en considération.\n\nLa seule éventualité envisageable serait celle du transfert de patrimoine, les autres\npossibilités n'apparaissant pas applicables, la fusion notamment n'étant pas\npossible entre une société de capital et une entreprise individuelle à teneur de\nl'art. 4 LFus, et les règles sur la transformation concernant uniquement les sociétés\n(art. 53 et 54 LFus).\n\nOr, les appelants n'ont produit aucun contrat de transfert au sens de l'art. 70 LFus.\nCe contrat, s'il existe, devrait précisément comporter un inventaire désignant\nclairement les objets du patrimoine actifs et passifs qui sont transférés, les\nimmeubles, papiers valeur et valeur immatérielle devant être mentionné\nindividuellement.\n\nA défaut de disposer d'éléments probants à ce sujet, l'on ne saurait examiner plus\navant la question du transfert de la titularité du bail, de sorte que les appelants\néchouent à démontrer ledit transfert (art. 8 CC).\n\n5.4 Il s'en suit que le titulaire du contrat de bail est A______, comme l'ont retenu\nles premiers juges. Le chiffre 2 du dispositif du jugement sera ainsi confirmé. Le\nchiffre 1 sera quant à lui annulé, pour les raisons exposées au considérant 3.3 cidessus.\n\n6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\n\nC/10278/2013\n- 13/14 -\n\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10278/2013\n- 14/14 -\n\n"}