{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645373?doc=", "Checksum": "d1c02a214b29b74412bfa8674db6f260"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0000/ACJC_000081_2015_C_10278_2013.pdf", "Checksum": "2638bfceeb43dda21a6f45fd18c263d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10278/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:55", "Checksum": "66547e74fbe64988e2d15e614dd9b26e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1\n\n Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la limitation\ndu procès à une question déterminée était claire, les parties pouvaient de bonne foi\nadmettre que les autres questions ne seraient jugées que dans la phase ultérieure\ndu procès. Si le Tribunal procédait autrement, il enfreignait le droit des parties à\nune procédure équitable, dès l'instant où il ne s'était pas tenu aux assurances qu'il\navait données quant au déroulement du procès. Le Tribunal fédéral a encore\nretenu que les parties avaient en outre été privées du droit de faire administrer les\npreuves sur les questions réservées, ce qui constituait une violation du droit d'être\nentendu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.2).\n\n3.2 En l'espèce, les premiers juges ont limité la procédure à la question de la\ndétermination de l'identité de la partie locataire, soit à la légitimation active. Seule\ncette question a été instruite et les plaidoiries ont été limitées à cette seule\nquestion.\n\nContrairement à l'assurance ainsi donnée, les premiers juges ont toutefois jugé non\nseulement cette question, mais également celle de la recevabilité de la requête de\nA______, qui soulève la question d'un éventuel formalisme excessif, et tranché la\ndemande reconventionnelle en évacuation, y compris l'exécution directe de\nl'évacuation.\n\n3.3 Ce faisant, les règles d'une procédure équitable et le droit d'être entendu des\nparties ont été violées, de sorte que seule la question limitée, soit celle de la\ndétermination de l'identité de la partie locataire, pourra être examinée. Les chiffres\n3, 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront en conséquence annulés et\nl'affaire sera renvoyée aux premiers juges pour instruction et nouvelle décision sur\nles questions réservées.\n\n4. 4.1 Préalablement à l'examen de la question de fond relative à la légitimation\nactive, se pose la question de l'admission des éléments nouveaux produits en\npremière instance, mais postérieurement à l'audience du 27 janvier 2014, lors de\nlaquelle la clôture des débats principaux fut prononcée.\n\nC/10278/2013\n- 10/14 -\n\n4.2 S'agissant d'une affaire dans laquelle les faits sont établis d'office (art. 247\nal. 2 CPC), les fait et moyens de preuve nouveau sont admis jusqu'aux\ndélibérations (art. 229 al. 3 CPC, par renvoi de l'art. 219 CPC). Il faut entendre par\nles termes «jusqu'aux délibérations» la clôture des débats, soit la fin des\nplaidoiries orales ou l'échéance du délai pour le dépôt des plaidoiries écrites\n(TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 27 ad. art. 229 CPC).\n\n4.3 Il en découle que les pièces et moyens produits après les plaidoiries finales\norales le 27 janvier 2014 ont été écartées à bon droit par les premiers juges. Il n'en\nsera donc pas tenu compte.\n\n5. 5.1 Les appelants font valoir que le bail, certes conclu avec A______, était par la\nsuite passé à A______ SA, par transfert de bail au sens de l'art. 263 CO par acte\nconcluant, ainsi qu'en application de la LFus.\n\n5.2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CO, le locataire d'un local commercial peut transférer\nson bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur. Ce dernier ne peut\nrefuser son consentement que pour de justes motifs (art. 263 al. 2 CO). Si le\nbailleur donne son consentement, le tiers est subrogé au locataire (art. 263 al. 3\nCO; ATF 139 III 353 consid. 2.1.1).\n\nLe transfert du bail opérant une substitution de locataire, il a pour résultat de\nmodifier fondamentalement le rapport contractuel initial, de sorte qu'on ne saurait\nconcevoir qu'il intervienne à l'insu du bailleur; le consentement du bailleur, qui\ndoit être donné sous la forme écrite, est une condition suspensive du transfert\n(ATF 139 III 353 consid. 2.1.1; 125 III 226 consid. 2b p. 228).\n\nLorsque le bailleur n'a pas consenti par écrit au transfert de bail, mais l'a fait\noralement ou tacitement par acte concluant, il peut être abusif de sa part de se\nprévaloir de l'absence de consentement écrit (BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE,\nCommentaire SVIT, le Droit suisse du bail à loyer, 2011, n. 10 ad art. 263 CO).\n\nLe seul fait que le bailleur ait accepté des versements par le débit d'un compte,\ndont le locataire transférant n'est pas titulaire, ne constitue pas un indice en faveur\nd'un consentement, dès lors que le loyer ne doit pas nécessairement être payé par\nle locataire personnellement, ce dernier pouvant charger un tiers d'effectuer les\nversements (ATF 125 III 226 consid. 2c).\n\nEn cas de transfert de bail valable, le locataire reprenant prend la place du\nlocataire précédent dans le rapport contractuel (ATF 139 III 353 consid. 2.1.1;\nWEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n. 6 ad\nart. 263 CO; HIGI, Zürcher Kommentar, 4e éd. 1994, n. 44 ad art. 263 CO;\nLACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 588 ch. 3.4.1).\n\nC/10278/2013\n- 11/14 -\n\n5.2.2 En l'espèce, les appelants n'établissent ni avoir requis le transfert de bail, ni\navoir obtenu une réponse écrite, de sorte qu'à priori, l'art. 263 CO ne saurait\ntrouver application. Reste l'éventualité où le bailleur consent oralement ou par\nacte concluant au transfert et commet un abus de droit en se prévalant de l'absence\nde consentement écrit.\n\nLe dossier ne comprend aucun tel élément.\n\n"}