{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645373?doc=", "Checksum": "d1c02a214b29b74412bfa8674db6f260"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0000/ACJC_000081_2015_C_10278_2013.pdf", "Checksum": "2638bfceeb43dda21a6f45fd18c263d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10278/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:55", "Checksum": "66547e74fbe64988e2d15e614dd9b26e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1\n\n Le même jour, l'intimée a demandé que ces pièces, datant de 2007, soient écartées\nde la procédure. Ces pièces ont été qualifiées de circonstances extérieures au bail.\n\nPar nouveau courrier du 30 janvier 2014, les appelants ont indiqué avoir reçu, le\nlendemain de l'audience du 27 janvier, les dernières pièces versées par l'intimée.\nIls indiquaient vouloir s'exprimer à leur sujet et, considérant que l'une des pièces\nproduites par la bailleresse était une expertise des travaux effectués par A______\nSA chez les époux B______ et C______, ils ont expliqué que cela serait de nature\nà confirmer que l'intimée était informée de la reprise des activités de l'entreprise\nindividuelle de A______ par la société A______ SA, et qu'elle avait accepté cette\nreprise par acte concluant. Ils relevaient que dans le cadre du litige, qui les avait\nopposées au sujet des travaux à effectuer par A______ SA, les parties avaient été\nchacune assistée d'un avocat.\n\nD. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la\nsolution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nC/10278/2013\n- 8/14 -\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.310/1996 du 16 avril 1997 = SJ 1997 p. 493 consid. 1).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 al. 2\nCPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour la\nprocédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse, Les\ngrands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER BSK ZPO,\nno 8 ad art. 308).\n\nDans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389; 136 III 196 consid. 1.1; arrêts du\nTribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1; 4A_127/2008 du\n2 juin 2008 consid. 1.1; 4A_516/2007 du 6 mars 2008 consid. 1.1).\n\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel de l'objet loué s'élève à 6'000 fr. En prenant en\ncompte le délai de protection de 3 ans, le délai de résiliation de 6 mois et\nl'échéance au 31 décembre de chaque année, le congé pourrait être donné à\nnouveau, compte tenu de la fin de la procédure à la fin de l'année 2014 ou au\ndébut de l'année 2015, pour l'échéance du 31 décembre 2018. La valeur litigieuse\nest ainsi supérieure à 10'000 fr. (6'000 fr. x 4 ans = 24'000 fr.).\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, op. cit., p. 349 ss,\nn. 121).\n\n2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, Code de procédure civile\ncommenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).\n\nC/10278/2013\n- 9/14 -\n\n2.2 En l'espèce, les appelants produisent des pièces nouvelles dans le cadre de leur\nréplique du 30 mai 2014. Il s'agit d'éléments de comptabilité et de taxations datant\nde l'année 2004 (soit d'il y a environ 10 ans). Par ailleurs, les appelants savaient\ndepuis, au plus tard la réponse de l'intimée en première instance du 8 octobre\n2013, que la question de la titularité du bail se posait. Ils n'invoquent toutefois\naucune circonstance expliquant la tardiveté avec laquelle ces pièces anciennes ont\nété produites. Par conséquent, lesdites pièces seront écartées, ainsi que les\nallégués de fait s'y rapportant.\n\n3. 3.1 L'art. 125 let. a CPC permet au tribunal de limiter le procès à des questions ou\nconclusions déterminées, dans l'optique de simplifier le procès.\n\n"}