{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-01-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645373?doc=", "Checksum": "d1c02a214b29b74412bfa8674db6f260"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10278-2013_2015-01-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0000/ACJC_000081_2015_C_10278_2013.pdf", "Checksum": "2638bfceeb43dda21a6f45fd18c263d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10278/2013"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:09:55", "Checksum": "66547e74fbe64988e2d15e614dd9b26e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.01.2015 C/10278/2013\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CONTESTATION DU CONGÉ; LOCAL PROFESSIONNEL; DÉCISION PARTIELLE; TRANSFERT DE BAIL; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | CPC.125.a; CPC.247.2; CPC.229.3; CO.263.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10278/2013 ACJC/81/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 26 JANVIER 2015\n\nEntre\n\n1) Monsieur A______, domicilié ______ Genève,\n2) A______ SA, sise ______ (GE),\nappelants d'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 27 février 2014,\ncomparant tous deux par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 45,\n1211 Genève 17, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Pierre Daudin,\navocat, place Claparède 7, case postale 360, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait\nélection de domicile aux fins des présentes.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.01.2015.\n- 2/14 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement du 27 février 2014, expédié pour notification aux parties le 3 mars\n2014, le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal) a, sur demande\nprincipale, déclaré irrecevable la contestation de congé du 26 août 2013 formée\npar A______ (ch. 1 du dispositif), a rejeté la contestation de congé du 26 août\n2013 formée par A______ SA (ch. 2), et, sur demande reconventionnelle, a\ncondamné A______, et toute personne faisant ménage commun avec lui, à\névacuer immédiatement de sa personne et de ses biens la surface d'environ\n650 m2 sise sur la parcelle n° 1______ de la commune de Meyrin, ainsi que le\nhangar couvert de 10m2 environ attenant (ch. 3), a autorisé B______ à requérir\nl'exécution par la force publique du jugement, dès son entrée en force\n(ch. 4), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5), et a dit que la\nprocédure était gratuite (ch. 6).\n\nEn substance, les premiers juges ont retenu que le bail conclu avec A______ en\n1992 n'avait pas été transféré à A______ SA, de sorte que la contestation de congé\nformée par A______ SA devait être rejetée faute de légitimation active. La\ncontestation du congé signée par A______, sur papier en-tête d'A______ SA,\navait été formulée pour le compte d'A______ SA uniquement, de sorte que la\nsaisine du Tribunal par A______ n'avait pas été précédée d'une tentative de\nconciliation ce qui rendait sa requête irrecevable. Il a été fait droit à la demande\nreconventionnelle tendant à l'évacuation et à l'exécution directe de l'évacuation\ncompte tenu de l'absence de contestation du congé par A______ et du rejet de la\ncontestation formée par A______ SA.\n\nB. a. Par acte adressé par pli postal du 3 avril 2014 au greffe de la Cour de justice,\nA______ et A______ SA (ci-après : les appelants) forment appel contre ce\njugement, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent, préalablement, à l'audition\ndes parties et de C______, principalement, à l'annulation du jugement, à ce qu'il\nsoit dit qu'A______ SA a la légitimation active, subsidiairement, que la\ncontestation du congé formé par A______ est recevable, à ce que la cause soit\nrenvoyée à l'instance inférieure pour instruction et décision dans le sens des\nconsidérants s'agissant des questions n'ayant pas fait l'objet du jugement du\nTribunal, et sur demande reconventionnelle, à ce qu'il soit dit et constaté que la\nrésiliation du bail pour le 31 décembre 2013 est nulle, subsidiairement, annulable\net, plus subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de bail. A titre subsidiaire,\nils concluent à l'annulation du jugement pour renvoi de la cause à l'instance\ninférieure.\n\nLes appelants considèrent que le bail conclu avec A______ a été transféré à\nA______ SA, en application de l'art. 263 CO, subsidiairement, de manière tacite\net, plus subsidiairement, en application des dispositions de la loi fédérale sur la\n\nC/10278/2013\n- 3/14 -\n\nfusion, la scission, la transformation d'un transfert de patrimoine (LFus). A défaut,\nils considèrent que le Tribunal a violé l'interdiction du formalisme excessif en\nretenant que A______ n'avait pas participé à la procédure de conciliation\nobligatoire, de sorte à rendre sa contestation irrecevable.\n\nb. Dans sa réponse du 7 mai 2014, B______ (ci-après : la bailleresse ou l'intimée)\nconclut au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions, à la\nconfirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants en tous les\néventuels frais de la procédure d'appel.\n\nElle relève que l'objet du contrat de bail n'est pas un local commercial au sens de\nl'art. 263 CO, le local situé dans le hangar couvert n'étant qu'une dépendance. Elle\nestime que les conditions d'application de cette disposition ne sont quoi qu'il en\nsoit pas réalisées, qu'aucun transfert de bail n'a eu lieu de manière tacite et que les\ndispositions de la LFus n'ont pas pour objet d'intervenir dans les rapports\njuridiques avec des parties tierces étrangères au contrat de fusion. Elle n'avait\nd'ailleurs pas été avisée d'une fusion ou d'une reprise.\n\n"}