Que le délai fixé en vue de compléter les allégués des locataires avait pour but de combler les lacunes de la requête en contestation du congé et que la production des comptes par la société locataire était nécessaire pour statuer notamment sur la demande de prolongation de bail; Considérant, EN DROIT, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction (art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la cognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à la violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC);