{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1024-2016_2016-09-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645808?doc=", "Checksum": "88c4f38d9c644214bce0525d012df750"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1024-2016_2016-09-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0012/ACJC_001288_2016_C_1024_2016.pdf", "Checksum": "0716312e0434f19c1bac87c112cd6b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1024/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.09.2016 C/1024/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EFFET SUSPENSIF; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.319.b.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:51", "Checksum": "71896e9c89e1752d0803d094787a8eb6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.09.2016 C/1024/2016\nRegeste:\nEFFET SUSPENSIF; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.319.b.2\n\nQue l'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit demeurer\nexceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des\ndispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas\nen soi un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code\nde procédure civile suisse, FF 2006 p. 6884; arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du\n27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; GUYAN,\nBeweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Jeandin, in CPC, Code\nde procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; REICH,\nin Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad\nart. 319 CPC); qu'autrement dit, en l'absence de circonstances particulières, la\nprolongation de la procédure due au fait que le recourant ne pourra attaquer\nl'ordonnance litigieuse qu'avec le jugement rendu sur le fond (cf. JEANDIN, op. cit., n. 25\nad art. 319 CPC) ne constitue pas, en tant que telle, un dommage difficilement réparable\n(ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1);\n\nQu'il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nincidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse\n\nC/1024/2016\n- 4/6 -\n\nd'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629\nconsid. 2.3.1; HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET et al. [éd.],\n2011, n. 9 ad art. 126 CPC);\n\nQue le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la\ndécision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de justice) pouvant suspendre le\ncaractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de\nsûretés (art. 325 CPC);\n\nConsidérant que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête\nd'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la\ndélégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la\nChambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site internet de la Cour;\n\nQue, saisie d'une demande de suspension de l'effet exécutoire, l'autorité de recours doit\nfaire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas\nexceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de\ntenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4. 1);\n\nQue l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (JEANDIN, Code de\nprocédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 6 ad art. 325 CPC);\n\nQue selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge\nprocèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa\ndécision est de nature à provoquer une situation irréversible;\n\nQu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115\nIb 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);\n\nConsidérant qu'en l'espèce, la décision attaquée a trait tant au refus de suspension de la\nprocédure, qu'au refus de limiter la procédure qu'à la production de pièces\ncomplémentaire et le dépôt d'une nouvelle écriture par les recourants, de sorte qu'il\ns'agit d'une ordonnance d'instruction, contre laquelle un recours est ouvert, pour autant\nqu'il existe un préjudice difficilement réparable;\n\nQue dans le présent cas, l'existence d'un préjudice difficilement réparable est prima\nfacie douteuse;\n\nQu'en tout état de cause les recourants pourraient attaquer l'ordonnance querellée avec\nla décision au fond (Message du Conseil fédéral CPC, FF 2006 6841, ad art. 316\np. 6984; BRUNNER, Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Basel\n2010, n. 13 ad art. 319 CPC; BLICKENSTORFER, Kommentar Schweizerische\nZivilprozessordnung (ZPO), Zurich/St-Gallen 2011 n. 40 ad art. 319 CPC);\n\nQue le simple accroissement de la procédure et des coûts liés à celle-ci ne constituent,\nen principe, pas un préjudice difficilement réparable;\n\nC/1024/2016\n- 5/6 -\n\nQue les faibles chances de succès du recours justifient dès lors le rejet de la requête de\nsuspension de l'effet exécutoire attaché à la décision attaquée.\n\n*****\n\nC/1024/2016\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente de la Chambre des baux et loyers :\n\nStatuant sur la suspension de l'effet exécutoire :\n\nRejette la requête de B______ SA et A______ tendant à la suspension de l'effet\nexécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 7 septembre 2016 par le Tribunal des baux\net loyers dans la cause C/1024/2016.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un\nrecours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF),\nrespectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas,\nle recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète\nde l'arrêt attaqué.\n\n"}