{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-09-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1024-2016_2016-09-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645808?doc=", "Checksum": "88c4f38d9c644214bce0525d012df750"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1024-2016_2016-09-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0012/ACJC_001288_2016_C_1024_2016.pdf", "Checksum": "0716312e0434f19c1bac87c112cd6b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1024/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 29.09.2016 C/1024/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EFFET SUSPENSIF; 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qu'elle a fait valoir que les locataires ne subissent aucun\npréjudice en l'absence de suspension de la procédure;\n\nQue le délai fixé en vue de compléter les allégués des locataires avait pour but de\ncombler les lacunes de la requête en contestation du congé et que la production des\ncomptes par la société locataire était nécessaire pour statuer notamment sur la demande\nde prolongation de bail;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la décision querellée est une ordonnance d'instruction\n(art. 124 CPC), susceptible du seul recours, recours dont la recevabilité est subordonnée\nà l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), la\ncognition de la Cour étant limitée à l'appréciation manifestement inexacte des faits et à\nla violation de la loi (art. 321 al. 2 CPC);\n\nQue la loi prévoit que l'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours\n(art. 126 al. 2 CPC);\n\nC/1024/2016\n- 3/6 -\n\nQue seul le prononcé d'une suspension tombe dans le champ de l'art. 319 let. b\nch. 1 CPC; qu'un refus de suspension ne peut faire l'objet d'un recours que dans la\nmesure où il est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, en\napplication de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile\ncommenté, BOHNET et al. [éd.], 2011, n. 18 let. g ad art. 319 CPC; FREI, in Berner\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, HAUSHEER/WALTER [éd.], 2012,\nn. 22 ad art. 126 CPC; STAEHELIN in Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung, SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 126 CPC);\n\nQue la notion de \"préjudice difficilement réparable\" au sens de l'art. 319 let. b\nch. 2 CPC est plus large que celle de \"préjudice irréparable\" au sens de l'art. 93 al. 1\nlet. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; 138 III 378 consid. 6.3). Elle\ncomprend tout préjudice, de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au\nCPC, FF 2006 p. 6961; BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet\net al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 261 CPC; HUBER, Kommentar zur Schweizerischen\nZivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 20 ad\nart. 261 CPC) et implique une urgence (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961;\nBOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC);\n\nQu'est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à\nmesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du\n3 janvier 2012 consid. 4.1); qu'une simple prolongation de la procédure ou un\naccroissement des frais ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable\n(SPÜHLER, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordung, 2ème éd.\n2013, n. 7 ad art. 319 CPC; HOFFMANN-NOWOTNY, ZPO Rechtsmittel, Berufung und\nBeschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC);\n\n"}