En effet, la seule patiente de l’appelant interrogée sur le sujet a affirmé que ses consultations n’avaient pas été perturbées par le bruit litigieux. Quant à la secrétaire de l’appelant interrogée en qualité de témoin, elle n’a pas déclaré que le bruit l’empêcherait de travailler. 3.3.4 L’appelant a ainsi échoué à démontrer le caractère défectueux des locaux litigieux. Dès lors, le jugement querellé sera confirmé. 4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). *****