Lorsque le bruit en cause est masqué ou devient objectivement imperceptible du fait du bruit ambiant ou environnant habituel lié à une utilisation usuelle des locaux, conformément à leur destination, ce qui est le cas en l’espèce selon les déclarations concordantes des témoins, il ne constitue pas un défaut. 3.3.3 Quant à l’affirmation de l’appelant selon laquelle il ne lui était plus possible de réaliser, en raison du bruit et de sa présence permanente dans les locaux, certaines tâches médicales dans son cabinet – ce qui pourrait constituer un défaut au regard de la destination des locaux – celle-ci n’est pas démontrée.