Le témoin O______ a déclaré que le bruit n’aurait pas été perceptible si les locaux avaient été situés côté rue, car il aurait été couvert par le bruit ambiant, ce qui plaide également en faveur d'un bruit d'une intensité relative. 3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, faute d'une garantie contractuelle en ce sens, l’absence d’un silence absolu dans des locaux ne constitue pas un défaut.