comme « très sensible au bruit », n’avait pas qualifié celui-ci de dérangeant. Les parties divergent ainsi sur l’existence ou non d’un défaut. S’agissant du bruit et comme déjà indiqué, le Tribunal a admis l’existence de celui-ci, mais a nié que les caractéristiques de celui-ci constituaient un défaut. 3.3 Il convient de se référer aux déclarations des parties et des témoins, seules preuves offertes par l'appelant, pour déterminer si celui-ci est parvenu à démontrer C/10239/2021 - 12/13 -