Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est infondé. 3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir nié de manière arbitraire l’existence du défaut dans les locaux litigieux, alors que le bruit en cause avait été perçu par l’ensemble des intervenants dans la procédure. 3.1.1 À teneur de l’art. 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état. Constitue ainsi un défaut tout ce qui s’écarte d’un état que la loi qualifie « d’approprié », bien que celle-ci ne définisse pas ce terme.