2.2 En l’espèce, bien que la motivation des premiers juges soit succincte, il apparait que l’appelant a compris que ces derniers avaient nié la qualité de défaut du bruit litigieux, se fondant notamment sur les déclarations d’un témoin qui, bien qu’indiquant être particulièrement sensible en matière de bruit, avait déclaré n’avoir pas été dérangé par ledit bruit. Preuve en est que cet élément est précisément l’objet de son appel. Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est infondé. 3.