{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10239-2021_2024-07-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3349230?doc=", "Checksum": "d5ed36a1f47847e129ac70cbe2a5d6a1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10239-2021_2024-07-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0009/ACJC_000950_2024_C_10239_2021.pdf", "Checksum": "0a572fb35f2e0fa533c0b149e4607afa"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10239/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.07.2024 C/10239/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:54", "Checksum": "1c4e5c01bc83e922c504457c940bb6b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.07.2024 C/10239/2021\n\n le caractère défectueux de la chose louée, étant rappelé qu’il supporte le fardeau de\nla preuve à ce sujet.\n3.3.1 Si l’origine du bruit n’a pas pu être déterminée, les témoins ont décrit celuici de façon divergente, à savoir un sifflement, un soufflement ou un bruit de\nventilation, avec un claquement régulier. L’appelant a, quant à lui, déclaré que le\nbruit en cause n’était pas perceptible de la même façon selon les différentes pièces\ndes locaux.\nLe bruit litigieux a cependant été qualifié de manière concordante par les témoins\nde faible intensité, ce que confirment également les deux expertises privées\nsollicitées par les parties, qui ont mesuré un bruit compris entre 27 et 30 décibels,\nsoit situé dans les normes SIA applicables.\nPlusieurs témoins ont relevé que le bruit litigieux n’était perceptible que lorsqu'un\nsilence absolu prévalait dans les locaux et qu’il était en revanche masqué en\nprésence de patients dans la salle d’attente, d’une discussion orale, du bruit\nextérieur en ouvrant les fenêtres ou de celui provenant du fonctionnement d’une\ntour d’ordinateur. Le témoin O______ a déclaré que le bruit n’aurait pas été\nperceptible si les locaux avaient été situés côté rue, car il aurait été couvert par le\nbruit ambiant, ce qui plaide également en faveur d'un bruit d'une intensité relative.\n3.3.2 Contrairement à ce que soutient l’appelant, faute d'une garantie contractuelle\nen ce sens, l’absence d’un silence absolu dans des locaux ne constitue pas un défaut.\nLorsque le bruit en cause est masqué ou devient objectivement imperceptible du\nfait du bruit ambiant ou environnant habituel lié à une utilisation usuelle des locaux,\nconformément à leur destination, ce qui est le cas en l’espèce selon les déclarations\nconcordantes des témoins, il ne constitue pas un défaut.\n3.3.3 Quant à l’affirmation de l’appelant selon laquelle il ne lui était plus possible\nde réaliser, en raison du bruit et de sa présence permanente dans les locaux,\ncertaines tâches médicales dans son cabinet – ce qui pourrait constituer un défaut\nau regard de la destination des locaux – celle-ci n’est pas démontrée.\nEn effet, la seule patiente de l’appelant interrogée sur le sujet a affirmé que ses\nconsultations n’avaient pas été perturbées par le bruit litigieux. Quant à la secrétaire\nde l’appelant interrogée en qualité de témoin, elle n’a pas déclaré que le bruit\nl’empêcherait de travailler.\n3.3.4 L’appelant a ainsi échoué à démontrer le caractère défectueux des locaux\nlitigieux.\nDès lors, le jugement querellé sera confirmé.\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises\nà la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10239/2021\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nÀ la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par A______ contre le jugement\nrendu le 8 juin 2023 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/10239/2021.\n\nAu fond :\nConfirme le jugement entrepris.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie LANDRY‐BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Damien TOURNAIRE et\nMonsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE,\ngreffière\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110),\nle présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète\n(art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.\n\nC/10239/2021\n"}