{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10239-2021_2024-07-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3349230?doc=", "Checksum": "d5ed36a1f47847e129ac70cbe2a5d6a1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10239-2021_2024-07-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2024/0009/ACJC_000950_2024_C_10239_2021.pdf", "Checksum": "0a572fb35f2e0fa533c0b149e4607afa"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10239/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.07.2024 C/10239/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:54", "Checksum": "1c4e5c01bc83e922c504457c940bb6b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 24.07.2024 C/10239/2021\n\nles usages courants (LACHAT, op. cit., p. 259 ss; MONTINI/BOUVERAT in CPra Bail,\nop. cit., n. 41 in fine et 44 ad art. 256 CO).\nLe locataire ne saurait toutefois s'attendre, sauf promesse spéciale, à un silence\nabsolu. Il est plus ou moins inévitable que des bruits provenant de l'extérieur\npuissent être perçus à l'intérieur des locaux. Que l'on entende un bruit dans un\nappartement ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un défaut. On ne sort des\nlimites de ce à quoi le locataire doit s'attendre que si le bruit, compte tenu de sa\ndurée, de son intensité et du moment où il se manifeste, dépasse un certain seuil et\nentrave l'usage normal de la chose louée, par exemple en perturbant le sommeil. La\nnuisance sonore doit ainsi dépasser les limites que le locataire doit nécessairement\nsupporter en fonction de l'usage normal de la chose louée. Pour dire quels sont les\nbruits avec lesquels le locataire doit normalement compter (et qui ne constituent\ndonc pas un défaut par rapport à l'usage convenu), il faut tenir compte du lieu de\nsituation de l'immeuble, de la qualité de son aménagement, de son degré de vétusté,\nainsi que des activités exercées dans l'immeuble et du comportement normalement\nprévisible des autres occupants. La notion de seuil de tolérance implique un certain\npouvoir d'appréciation qui est laissé au juge du fait. En revanche, savoir si le seuil\nde tolérance est dépassé est une question de droit (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_281/2009 du 31 juillet 2009 consid 3.2; ACJC/1398/2019 du 30 septembre\n2019 consid. 4.1.3; LACHAT, op. cit., p. 269).\n3.1.3 Pendant le bail, le locataire qui reproche au bailleur une mauvaise exécution\ndu contrat doit démontrer en quoi consiste le défaut (MONTINI/BOUVERAT in CPra\nBail, op. cit., n. 55 ad art. 256 CO; BURKHALTER/MARTINEZ-FAVRE, op. cit., n. 25\nad art. 256 CO). Ainsi, le locataire possède le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des\nfaits dont on peut déduire l’existence d’un défaut, soit notamment l’état réel ou\nactuel de la chose (p. ex. la présence, dans le logement, d’une inondation, de\nparasites ou d’autres nuisances excessives) et les restrictions de l’usage convenu\nqu’il subit de ce fait (BOHNET/JEANNIN, « Le fardeau de la preuve en droit du bail »\nin 19e Séminaire sur droit du bail, 2016, n. 97, p. 44 et 45), notamment en\nproduisant le cas échéant les photographies requises ou faire constater le défaut par\nun tiers ou un expert, de même que solliciter les mesures probatoires pertinentes\ndans la procédure civile (ACJC/497/2013 déjà cité, consid 6.2).\n3.2 En l’espèce, le Tribunal a considéré que le bruit en cause ne constituait pas un\ndéfaut, se fondant sur les déclarations du témoin L______ qui, bien que se décrivant\ncomme « très sensible au bruit », n’avait pas qualifié celui-ci de dérangeant.\nLes parties divergent ainsi sur l’existence ou non d’un défaut. S’agissant du bruit et\ncomme déjà indiqué, le Tribunal a admis l’existence de celui-ci, mais a nié que les\ncaractéristiques de celui-ci constituaient un défaut.\n3.3 Il convient de se référer aux déclarations des parties et des témoins, seules\npreuves offertes par l'appelant, pour déterminer si celui-ci est parvenu à démontrer\n\nC/10239/2021\n- 12/13 -\n\n"}