La prise en considération des demandes des appelants concernant l'aménagement des locaux nécessitait en effet que celles-ci soient communiquées à la DT et qu'un plan d'exécution alternatif compatible avec les plans ayant fait l'objet de l'autorisation de construire soit proposé, ce qui n'a pas été fait. Cette condition préalable devait être réalisée pour que le projet d'aménagement des locaux puisse être établi de manière commune conformément à la volonté des parties exprimées dans le Protocole d'accord. C/10235/2016 - 80/82 -