Quant à la condamnation des intimées à prendre en considération les demandes des appelants concernant l'aménagement des nouveaux locaux, la Cour a retenu, à l'instar du Tribunal, un manque de collaboration de ces derniers ayant empêché les intimées de mettre en œuvre le Protocole d'accord. La prise en considération des demandes des appelants concernant l'aménagement des locaux nécessitait en effet que celles-ci soient communiquées à la DT et qu'un plan d'exécution alternatif compatible avec les plans ayant fait l'objet de l'autorisation de construire soit proposé, ce qui n'a pas été fait.