La condition de l'existence d'un dommage n'étant pas réalisée, faute pour les appelants de l'avoir démontré au moyen de pièces suffisamment probantes alors qu'ils en avaient le fardeau de la preuve, il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions d'application de l'art. 259 e CO, notamment celles du lien de causalité et de la faute. 8. S'agissant des conclusions en exécution du Protocole d'accord, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir inclus dans le dispositif du jugement certains de ces points.