Le Tribunal a effectué une correcte analyse des moyens de preuves disponibles en se référant aux photographies versées à la procédure et au libellé figurant sur le tableau annexé pour retenir que les défauts au niveau des peintures, des fenêtres, des joints et de la porte n'étaient pas majeurs et étaient de l'ordre des finitions. Les appelants se contentent, de manière évasive, d'indiquer que l'arcade serait affectée de nombreux défauts matériels sans même les mentionner et argumenter en quoi il ne s'agirait pas de travaux de finition. Insuffisamment motivé, le grief ne saurait être examiné plus avant.