ACJC/466/2022 du 4 avril 2022 consid. 2.2). Evoquer un défaut de la chose louée en pareilles circonstances dénote une attitude contradictoire des appelants qui se plaignent d'une inexécution du Protocole alors qu'ils manquent de collaborer et sollicitent néanmoins une réduction de loyer. Pareille attitude ne mérite pas d'être protégée Le Tribunal a retenu à bon droit que les intimées devaient être libérés de toute demande de réduction de loyer des appelants en raison de leur responsabilité dans la survenance du défaut (cf. à ce propos, Carole AUBERT, op.cit., art. 258 n° 56 et références citées).