6.7 S'agissant de la surface de l'arcade après travaux, les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir retenu l'existence d'un défaut, celle-ci étant passée, à teneur du bail, de 215 m2 à une surface réelle de 180 m2 avant travaux, la surface indiquée dans bail étant une qualité promise. 6.7.1 Les principes applicables en la matière ont déjà été exposés dans les considérants qui précèdent.