Comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 6.3.2), il ne pouvait être déduit du Protocole d'accord qu'une promesse ait été donnée aux appelants de bénéficier, dans l'appartement de remplacement mis à disposition, d'une surface équivalente à celle disponible dans l'arcade pour y exercer leurs activités fiduciaires. Ils ne peuvent ainsi reprocher aux intimées une surface insuffisante pour y installer les divers postes de travail nécessaires, dès lors que plusieurs visites préalables à l'installation dans l'appartement avaient eu lieu.