Cette dernière considération a été prise en compte par le Tribunal afin de relever que les travaux réalisés sur l'immeuble étaient conséquents et dépassaient, de l'aveu même des intimées, le seuil de tolérance qui peut être attendu d'un locataire s'agissant de travaux effectués en milieu urbain. Cette appréciation est confirmée par l'étendue et la nature des travaux qui ont été réalisés, soit, dès le mois de janvier 2015, le percement des fenêtres et la découpe des nouvelles fenêtres, dès avril 2015, le montage de l'échafaudage suivi par la suppression des balcons et l'emmurement des fenêtres en pignon ;