conditionner la signature du Protocole d'accord. Ce point est corroboré par le constat des premiers juges qui ont relevé à juste titre qu'une différence de presque 40 m2 par rapport à la surface attendue se détecte à l'œil nu, tout visiteur moyen étant à même de percevoir une telle diminution de surface (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 4A_408/2007 du 7 février 2008 consid. 3.3). En signant le Protocole d'accord et en ne réagissant pas au sujet de la surface des locaux de remplacement lors des visites, les appelants ne peuvent donc prétendre avoir été dans l'erreur ou se prévaloir d'un défaut sur ce point.