Quant à la détérioration alléguée de leur matériel informatique et aux coûts de son remplacement, il ne s'agit pas d'un défaut portant sur la chose louée elle-même, mais sur un objet mobilier la garnissant appartenant au locataire. Ce point, même si une responsabilité des intimées dans la survenance du dommage devait être C/10235/2016 - 60/82 - établie, n'est pas propre à entraîner une réduction du loyer pour défaut de la chose louée.