Au contraire, cette mesure a été propre à réduire le temps d'inexploitabilité des locaux. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'absence d'infrastructure informatique, alors que devait être déployée dans les locaux une activité fiduciaire qui dépend quasi-exclusivement de la bureautique, est de nature à justifier une réduction complète du loyer. Le Tribunal n'a en outre pas statué ultra petita comme soutenu par les intimées : les conclusions amplifiées du C/10235/2016 - 59/82 - 24 avril 2017 des appelants portent sur un montant ne dépassant pas 2'000 fr. (30% du 10 octobre 2014 au 31 décembre 2014).