Il résulte en effet des règles de droit public cantonal, en l'occurrence de la LDTR, que ce changement d'affectation provisoire du logement n'était pas d'emblée exclu. L'art. 8 LDTR prévoit un système dérogatoire à l'interdiction de changer l'affectation d'un bâtiment nécessitant que les surfaces de logements supprimées soient compensées par la réaffectation simultanée de surfaces commerciales. Si la dérogation n'a pas été octroyée aux intimées, qui l'ont sollicitée rétroactivement le 30 mai 2016, c'est en raison de l'absence de compensation simultanée de surfaces de logement équivalentes à la surface provisoirement utilisée comme bureaux.