La Cour a retenu qu'une activité de fitness, dans un immeuble sis dans une zone industrielle et artisanale, affecté à des activités administratives de bureaux ou artisanales ne pouvait aboutir qu'à un refus d'autorisation de construire en raison de la non-conformité de cette activité à la zone. Le bailleur ne pouvait, au moment de la conclusion du contrat, tabler sur la possibilité de la destination souhaitée par le locataire; la destination convenue de fitness était impossible, car contraire aux règles de droit public cantonal, régime dérogatoire exceptionnel mis à part (ACJC/199/2016 du 15 février 2016 consid. 2.5).