5. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir écarté leur grief visant à faire constater la nullité partielle du Protocole d'accord; ce dernier prévoyait la mise à disposition par les bailleresses d'un appartement de remplacement pour assurer une activité commerciale en y déplaçant l'activité fiduciaire déployée par les appelants, affectation qui était d'emblée interdite en vertu du droit public cantonal. 5.1 A teneur de l'art. 20 CO, le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n'est vicié que