Dans le cas présent, les nouvelles bailleresses E______ SA, G______ SA et F______ SA, ont exprimé, dans leur courrier du 16 janvier 2017 et lors de l'audience du 24 avril 2017, leur volonté de continuer le procès en leurs noms, les prétentions formées par les appelants couvrant une période postérieure au transfert et, partant, exigibles après cette date. Cette substitution d'office s'est trouvée confirmée dans l'ordonnance rendue par le Tribunal le 31 mai 2017, qui a fait figurer, en qualité de défenderesses, E______ SA, G______ SA et F______ SA, corrigeant ainsi l'erreur manifeste figurant dans celle du 18 janvier 2017.