La substitution de partie ne s'opère pas automatiquement, mais dépend de la volonté conjointe de « l'acquéreur » et de la partie au litige qui a perdu la légitimation, lesquels ont ainsi droit - sans y être obligés - à opérer cette substitution. En revanche, le consentement de la partie adverse est sans importance, celle-ci n'ayant d'autre choix que de se laisser imposer ce changement d'adversaire (JEANDIN, Commentaire romand, CPC, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 83 CPC). La substitution des parties découlant de l'art. 83 al. 1 CPC n'est pas obligatoire; il ne s'agit que d'une faculté laissée à l'appréciation du vendeur et de l'acheteur de l'immeuble.