3.6 Les appelants se plaignent de ce que le Tribunal a procédé à une appréciation erronée des faits en estimant que certains points du Protocole d'accord (pose d'un panneau publicitaire, octroi de deux places de motos et d'une cave formalisée par un avenant au bail) étaient d'un caractère subsidiaire et ne pouvaient être mis en œuvre qu'au moment de la prise de possession effective des locaux par les appelants.