A bon droit, le Tribunal s'est fondé sur les pièces versées à la procédure, en particulier la facture du 6 novembre 2014 établie par Q______, informaticien mandaté par les appelants. Ce dernier a facturé ses interventions 2'800 fr. pour 3,5 jours d'activité. Le courriel de C______ du 17 octobre 2014 sur lequel se fondent les appelants pour étendre la durée d'indisponibilité des locaux n'est pas déterminant dès lors qu'ultérieurement, dans son courrier du 15 novembre 2014, les appelants ont réclamé un dédommagement pour les 3,5 jours d'intervention de leur informaticien, conformément au libellé de sa facture.