3. Les appelants font grief au Tribunal d'avoir constaté certains faits de manière inexacte et que ces faits, correctement établis, étaient propres à modifier la décision contestée. L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). C/10235/2016 - 46/82 -