Le Tribunal s'est également référé aux plans d'origine des locaux et ceux, plus récents, déposés auprès des divers services compétents, aux pièces produites et aux déclarations des parties et des témoins pour retenir que la surface totale des locaux n'avait pas diminué au point de justifier une réduction permanente du loyer, celle-ci ayant été réduite d'environ 10 m2. Les faits étaient suffisamment instruits sur la question des surfaces des locaux, avant et après travaux. Autre est la question de l'appréciation des preuves disponibles effectuée par le Tribunal, point qui n'a pas à être examiné sous l'angle de la violation du droit à la preuve ou du droit d'être entendu.